Sous-section 1 : Dispositions générales
Code des assurances · articles R343-1 à R343-2-1 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R343-1Les entreprises mentionnées à l'article L.
- Art. R343-2Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article R.
- Art. R343-2-1Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.