Section 1 : Capital de solvabilité requis

Code des assurances · articles R352-2 à R352-28 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R352-2Le capital de solvabilité requis est calculé comme suit :
  2. Art. R352-3Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis au moins une fois par an et transmettent le résultat de ce calcul à l'Autorité de contrôle prudentiel et de…
  3. Sous-section 2 : Formule standard

    Art. R352-4Le capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard est la somme des éléments suivants :
  4. Art. R352-5I.-Le capital de solvabilité requis de base se compose de modules de risque individuels qui sont agrégés.
  5. Art. R352-6I.-Le capital de solvabilité requis de base est calculé comme suit :
  6. Art. R352-7Le sous-module " risque sur actions " mentionné au 4° du I de l'article R.
  7. Art. R352-8L'exigence de capital pour risque opérationnel reflète les risques opérationnels, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà pris en considération dans les modules de risque mentionnés à l'article R.
  8. Art. R352-9L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques prudentielles au sens de l'article L.
  9. Art. R352-10Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l'ampleur et la complexité des…
  10. Art. R352-11Lorsque le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard s'avère inapproprié pour une entreprise d'assurance ou de réassurance, parce que le profil de risque de cette entreprise…
  11. Art. R352-12Les entreprises d'assurance vie qui :
  12. Sous-section 3 : Modèle interne

    Art. R352-13Les entreprises d'assurance et de réassurance accompagnent toute demande d'approbation d'un modèle interne d'une documentation établissant que ce modèle satisfait aux exigences énoncées aux articles…
  13. Art. R352-14Un modèle interne partiel n'est approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que lorsqu'il satisfait aux exigences énoncées à l'article R.
  14. Art. R352-15Dans le cadre de la procédure d'approbation initiale d'un modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve la politique écrite de modification du modèle interne de…
  15. Art. R352-16Une fois reçue l'approbation sollicitée conformément à l'article L.
  16. Art. R352-17Si, après avoir reçu de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'approbation nécessaire à l'utilisation d'un modèle interne, une entreprise d'assurance ou de réassurance cesse de se…
  17. Art. R352-18Les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'elles utilisent largement leur modèle interne et que celui-ci joue un rôle important…
  18. Art. R352-19I.-Le modèle interne et, en particulier, le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle qui le sous-tend satisfont aux critères fixés aux 1° à 8° du présent article.
  19. Art. R352-20Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, à des fins de modélisation interne, se référer à un autre horizon temporel ou utiliser une autre mesure du risque que ceux prévus à l'article R.
  20. Art. R352-21Les entreprises d'assurance ou de réassurance examinent, au moins une fois par an, les origines et les causes des profits et pertes enregistrés par chacune de leurs unités opérationnelles majeures.
  21. Art. R352-22Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un cycle régulier de validation de leur modèle, qui comprend un suivi du fonctionnement du modèle interne, un contrôle de l'adéquation…
  22. Art. R352-23Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent une documentation décrivant les détails de la conception et du fonctionnement de leur modèle interne.
  23. Art. R352-24L'utilisation d'un modèle ou de données provenant d'un tiers n'exonère pas les entreprises d'assurance et de réassurance des exigences applicables au modèle interne mentionnées aux articles R.
  24. Sous-section 4 : Exigence de capital supplémentaire

    Art. R352-26L'exigence de capital supplémentaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L.
  25. Sous-section 5 : Mesures transitoires

    Art. R352-27I.-Sous réserve de l'application des dispositions des articles L.
  26. Art. R352-28I.-Au cours de la période transitoire mentionnée à l'article L.