Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Code des assurances · articles R355-1 à R355-6 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R355-1 à R355-5
- Sous-section 2 : Dispositions transitoires article R355-6
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R355-1Les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L.- Art. R355-1-1Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article L.
- Art. R355-2Les exigences en termes de contenu, de délai et de modalités de transmission des informations mentionnées à l'article L.
- Art. R355-3En application du sixième alinéa de l'article L.
- Art. R355-4En application du sixième alinéa de l'article L.
- Art. R355-5Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R.
Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Art. R355-6I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport sur la solvabilité et la situation…