Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Code des assurances · articles R355-1 à R355-12 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution articles R355-1 à R355-6
- Section 2 : Informations à destination du public articles R355-7 à R355-12
02Articles
Les 13 articles
Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R355-1Les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L.- Art. R355-1-1Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article L.
- Art. R355-2Les exigences en termes de contenu, de délai et de modalités de transmission des informations mentionnées à l'article L.
- Art. R355-3En application du sixième alinéa de l'article L.
- Art. R355-4En application du sixième alinéa de l'article L.
- Art. R355-5Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R.
Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Art. R355-6I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport sur la solvabilité et la situation…Section 2 : Informations à destination du public › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R355-7Le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionnée à l'article L.- Art. R355-8La publication du capital de solvabilité requis mentionnée à l'article R.
- Art. R355-9L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les entreprises d'assurance ou de réassurance à ne pas publier une information dans leur rapport sur la solvabilité et la situation…
- Art. R355-10Sont au moins considérés comme des événements majeurs, au sens de l'article L.
- Art. R355-11Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent décider de publier dans le rapport mentionné à l'article L.
Section 2 : Informations à destination du public › Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Art. R355-12Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance publient les informations annuelles mentionnées à l'article L.