Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public

Code des assurances · articles R355-1 à R355-12 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R355-1Les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L.
  2. Art. R355-1-1Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article L.
  3. Art. R355-2Les exigences en termes de contenu, de délai et de modalités de transmission des informations mentionnées à l'article L.
  4. Art. R355-3En application du sixième alinéa de l'article L.
  5. Art. R355-4En application du sixième alinéa de l'article L.
  6. Art. R355-5Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R.
  7. Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Sous-section 2 : Dispositions transitoires

    Art. R355-6I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport sur la solvabilité et la situation…
  8. Section 2 : Informations à destination du public › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R355-7Le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionnée à l'article L.
  9. Art. R355-8La publication du capital de solvabilité requis mentionnée à l'article R.
  10. Art. R355-9L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les entreprises d'assurance ou de réassurance à ne pas publier une information dans leur rapport sur la solvabilité et la situation…
  11. Art. R355-10Sont au moins considérés comme des événements majeurs, au sens de l'article L.
  12. Art. R355-11Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent décider de publier dans le rapport mentionné à l'article L.
  13. Section 2 : Informations à destination du public › Sous-section 2 : Dispositions transitoires

    Art. R355-12Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance publient les informations annuelles mentionnées à l'article L.