Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Code des assurances · articles R421-64 à R421-71 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R421-64Pour l'application des articles L.
- Art. R421-65Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est…
- Art. R421-66Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la…
- Art. R421-67Sauf dans les cas prévus aux articles R.
- Art. R421-68Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque…
- Art. R421-69Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa…
- Art. R421-70Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents…
- Art. R421-71Lorsqu'il est saisi en qualité d'organisme d'indemnisation au sens de l'article L.