Section III : Dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de retrait d'agrément d'entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale
Code des assurances · articles R427-12 à R427-15 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R427-12Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds prend en charge, au titre du II de l'article L.
- Art. R427-13Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L.
- Art. R427-14Le liquidateur mentionné à l'article R.
- Art. R427-15Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds en justice, notamment en déclaration de jugement commun.