Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Code des assurances · articles R427-1 à R427-15 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section I : Dispositions générales articles R427-1 à R427-3
- Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé articles R427-4 à R427-11
- Section III : Dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de retrait d'agrément d'entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale articles R427-12 à R427-15
02Articles
Les 15 articles
Section I : Dispositions générales
Art. R427-1Les ressources du fonds institué à l'article L.- Art. R427-2Les ressources mentionnées à l'article R.
- Art. R427-3La contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L.
Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Art. R427-4La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée, pour le compte de celui-ci, par l'entité désignée conformément au IV de l'article L.- Art. R427-5La gestion mentionnée à l'article R.
- Art. R427-6Le contrôle des opérations effectuées pour le compte du fonds par l'entité désignée conformément au IV de l'article L.
- Art. R427-7Il est institué un conseil de gestion du fonds mentionné à l'article L.
- Art. R427-8Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de…
- Art. R427-9Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds.
- Art. R427-10Le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l'article L.
- Art. R427-11Pour la prise en charge des dépenses d'indemnisation qui lui incombent en application des I et II de l'article L.
Section III : Dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de retrait d'agrément d'entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale
Art. R427-12Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds prend en charge, au titre du II de l'article L.- Art. R427-13Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L.
- Art. R427-14Le liquidateur mentionné à l'article R.
- Art. R427-15Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds en justice, notamment en déclaration de jugement commun.