Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.

Code des assurances · articles R431-33 à R431-38 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R431-33Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance…
  2. Art. R431-34Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui…
  3. Art. R431-35Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés sur la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R.
  4. Art. R431-36Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque…
  5. Art. R431-37Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance.
  6. Art. R431-38Pour l'application du 1° de l'article 13 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, la caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire…