Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
Code des assurances · articles R431-48 à R431-59 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R431-48Le fonds de compensation institué par l'article L.
- Art. R431-49Pour les sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la contribution du fonds de compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus des insuffisances…
- Art. R431-50Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction fait l'objet, dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, d'une comptabilité spéciale.
- Art. R431-51Il est institué auprès du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour la gestion du fonds de compensation, un comité consultatif présidé par un magistrat de la…
- Art. R431-52Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L.
- Art. R431-53Un plan de financement des actions prévues au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R431-54Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, peut soumettre au comité des affaires d'ordre général ou individuel sur lesquelles il veut solliciter son avis.
- Art. R431-55Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance.
- Art. R431-56Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, présente chaque année au ministre chargé de l'économie et des finances, après accord du comité, un rapport sur la…
- Art. R431-57Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R.
- Art. R431-58Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes du fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
- Art. R431-59Les entreprises artisanales mentionnées au septième alinéa de l'article L.