Section II : Règles techniques et comptables.
Code des assurances · articles R441-4 à R441-24 · 21 articles
01Articles
Les 21 articles
- Art. R441-4La pratique des opérations d'assurance collective prévues par l'article L.
- Art. R441-5Les opérations mentionnées à l'article R.
- Art. R441-7Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L.
- Art. R441-7-1I.
- Art. R441-7-3Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment…
- Art. R441-7-4I.
- Art. R441-7-5Les entreprises réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'une convention appliquent à ce titre les articles R.
- Art. R441-8Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.
- Art. R441-9Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations prévues au présent chapitre.
- Art. R441-12Pour chaque convention relevant de l'article L.
- Art. R441-13Les opérations collectives définies à l'article R.
- Art. R441-14La convention d'opérations collectives doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles.
- Art. R441-15Le nombre de participants, y compris non cotisants et retraités, à une convention ne peut être inférieur à 1 000.
- Art. R441-16En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux annuités.
- Art. R441-17Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R.
- Art. R441-18Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour la…
- Art. R441-19La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'assureur dans les conditions prévues par la convention et sous réserve du respect des conditions…
- Art. R441-21Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur…
- Art. D441-22I.
- Art. R441-23I.
- Art. R441-24Lorsque le rapport, évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision…