Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
Code civil · articles 21 à 22-3 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française articles 21 à 21-29
- Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française articles 22 à 22-3
02Articles
Les 40 articles
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 1 : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation
Art. 21L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage
Art. 21-1Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.- Art. 21-2L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à…
- Art. 21-3Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
- Art. 21-4Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger…
- Art. 21-5Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à…
- Art. 21-6L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France
Art. 21-7Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une…- Art. 21-8L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de…
- Art. 21-9Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.
- Art. 21-10Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère.
- Art. 21-11L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si…
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
Art. 21-12L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il…- Art. 21-13Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français…
- Art. 21-13-1Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et…
- Art. 21-13-2Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident…
- Art. 21-14Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité…
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Art. 21-14-1La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion…- Art. 21-15Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
- Art. 21-16Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
- Art. 21-17Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq…
- Art. 21-18Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
- Art. 21-19Peut être naturalisé sans condition de stage :
- Art. 21-20Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue…
- Art. 21-21La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action…
- Art. 21-22Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
- Art. 21-23Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
- Art. 21-24Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture…
- Art. 21-24-1La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de…
- Art. 21-25Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
- Art. 21-25-1La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces…
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française
Art. 21-26Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :- Art. 21-27Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts…
- Art. 21-27-1Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la…
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française
Art. 21-28Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil…- Art. 21-29Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police communique au maire, en sa qualité d'officier d'état civil, l'identité et l'adresse des personnes résidant dans la…
Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française
Art. 22La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.- Art. 22-1L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce…
- Art. 22-2Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.
- Art. 22-3Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la…