Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique

Code civil · articles 21-14-1 à 21-25-1 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. 21-14-1La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion…
  2. Art. 21-15Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
  3. Art. 21-16Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
  4. Art. 21-17Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq…
  5. Art. 21-18Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
  6. Art. 21-19Peut être naturalisé sans condition de stage :
  7. Art. 21-20Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue…
  8. Art. 21-21La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action…
  9. Art. 21-22Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
  10. Art. 21-23Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
  11. Art. 21-24Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture…
  12. Art. 21-24-1La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de…
  13. Art. 21-25Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
  14. Art. 21-25-1La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces…