Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Code civil · articles 21-14-1 à 21-25-1 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. 21-14-1La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion…
- Art. 21-15Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
- Art. 21-16Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
- Art. 21-17Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq…
- Art. 21-18Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
- Art. 21-19Peut être naturalisé sans condition de stage :
- Art. 21-20Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue…
- Art. 21-21La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action…
- Art. 21-22Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
- Art. 21-23Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
- Art. 21-24Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture…
- Art. 21-24-1La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de…
- Art. 21-25Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
- Art. 21-25-1La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces…