Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale

Code civil · articles 376 à 377-3 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. 376Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.
  2. Art. 376-1Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier…
  3. Art. 377Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers…
  4. Art. 377-1La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
  5. Art. 377-2La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
  6. Art. 377-3Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.