Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Code civil · articles 371 à 381-2 · 61 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale articles 372 à 374-2
- Section 2 : De l'assistance éducative articles 375 à 375-9
- Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial articles 375-9-1 à 375-9-2
- Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale articles 376 à 377-3
- Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale articles 378 à 381
- Section 5 : De la déclaration judiciaire de délaissement parental articles 381-1 à 381-2
02Articles
Les 61 articles
- Art. 371L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
- Art. 371-1Cet article définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs des parents envers leur enfant, dans le but de protéger celui-ci et d'assurer son éducation et son développement.
- Art. 371-2Cet article dispose que chaque parent doit contribuer à l'entretien (subvenir aux besoins matériels) et à l'éducation de ses enfants, en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent, et…
- Art. 371-3Cet article dispose qu'un enfant mineur (personne n'ayant pas encore dix-huit ans) ne peut pas quitter la maison familiale sans l'autorisation de ses père et mère.
- Art. 371-4L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
- Art. 371-5L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
- Art. 371-6L'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale est muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale.
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale › Paragraphe 1 : Principes généraux.
Art. 372Cet article dispose que le père et la mère exercent en commun l'autorité parentale (l'ensemble des droits et devoirs des parents envers leur enfant).- Art. 372-1Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9.
- Art. 372-2A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
- Art. 373Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
- Art. 373-1Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale › Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés
Art. 373-2Cet article dispose que la séparation des parents ne change rien aux règles qui déterminent qui exerce l'autorité parentale (l'ensemble des droits et devoirs des parents envers l'enfant).- Art. 373-2-1Cet article encadre l'exercice de l'autorité parentale (l'ensemble des droits et devoirs des parents envers leur enfant) lorsque les parents sont séparés.
- Art. 373-2-2I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un…
- Art. 373-2-3Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité…
- Art. 373-2-4L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandée ultérieurement.
- Art. 373-2-5Cet article dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l'autre parent de verser une contribution à…
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale › Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
Art. 373-2-6Cet article dispose que le juge aux affaires familiales (juge chargé des litiges liés à la famille) statue sur les questions qui lui sont soumises en veillant particulièrement à protéger les…- Art. 373-2-7Cet article dispose que les parents peuvent demander au juge aux affaires familiales (le juge chargé des questions de famille) d'homologuer (valider officiellement) une convention (un accord écrit)…
- Art. 373-2-8Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de…
- Art. 373-2-9Cet article explique comment le juge aux affaires familiales fixe la résidence de l'enfant lorsque les parents sont séparés.
- Art. 373-2-9-1Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à…
- Art. 373-2-10En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
- Art. 373-2-11Cet article liste les critères que le juge aux affaires familiales prend en compte pour décider des modalités d'exercice de l'autorité parentale (c'est-à-dire qui s'occupe de l'enfant et comment…
- Art. 373-2-12Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée…
- Art. 373-2-13Cet article dispose que les règles fixées sur l'autorité parentale (qui désigne les droits et devoirs des parents envers leur enfant) peuvent être modifiées à tout moment.
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale › Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers
Art. 373-3Cet article permet au juge, dans des cas exceptionnels et si l'intérêt de l'enfant le justifie, de confier un enfant à un tiers (une personne extérieure aux parents), de préférence choisie dans sa…- Art. 373-4Cet article dispose que lorsqu'un enfant est confié à un tiers (une personne autre que ses parents), l'autorité parentale (les droits et devoirs des parents envers leur enfant) continue d'être…
- Art. 373-5S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
- Art. 374-1Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.
- Art. 374-2Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.
Section 2 : De l'assistance éducative
Art. 375Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont…- Art. 375-1Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
- Art. 375-2Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
- Art. 375-3Cet article dispose que, lorsque la protection d'un enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à une autre personne ou à un service, dans le cadre d'une procédure d'assistance…
- Art. 375-4Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert…
- Art. 375-4-1Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences…
- Art. 375-5A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures…
- Art. 375-6Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère…
- Art. 375-7Cet article encadre les droits des parents et de l'enfant lorsqu'une mesure d'assistance éducative (dispositif judiciaire de protection de l'enfant en danger) est mise en place.
- Art. 375-8Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent…
- Art. 375-9La décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical…
Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
Art. 375-9-1Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L.- Art. 375-9-2Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui…
Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale
Art. 376Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.- Art. 376-1Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier…
- Art. 377Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers…
- Art. 377-1La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
- Art. 377-2La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
- Art. 377-3Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.
Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale
Art. 378En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de…- Art. 378-1Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et…
- Art. 378-2L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d'instruction soit pour un crime commis sur la…
- Art. 379Cet article précise les effets du retrait total de l'autorité parentale (perte des droits et devoirs d'un parent envers son enfant) lorsqu'il est prononcé sur le fondement des articles 378 et 378-1…
- Art. 379-1Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie, ou un retrait de l'exercice de l'autorité parentale.
- Art. 380En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de…
- Art. 380-1En prononçant le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l'enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s'il est âgé de…
- Art. 381I.
Section 5 : De la déclaration judiciaire de délaissement parental
Art. 381-1Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de…- Art. 381-2Le tribunal judiciaire déclare délaissé l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à…