Titre IX : De l'autorité parentale

Code civil · articles 371 à 387-6 · 78 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 78 articles

  1. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

    Art. 371L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
  2. Art. 371-1Cet article définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs des parents envers leur enfant, dans le but de protéger celui-ci et d'assurer son éducation et son développement.
  3. Art. 371-2Cet article dispose que chaque parent doit contribuer à l'entretien (subvenir aux besoins matériels) et à l'éducation de ses enfants, en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent, et…
  4. Art. 371-3Cet article dispose qu'un enfant mineur (personne n'ayant pas encore dix-huit ans) ne peut pas quitter la maison familiale sans l'autorisation de ses père et mère.
  5. Art. 371-4L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
  6. Art. 371-5L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
  7. Art. 371-6L'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale est muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale.
  8. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale › Paragraphe 1 : Principes généraux.

    Art. 372Cet article dispose que le père et la mère exercent en commun l'autorité parentale (l'ensemble des droits et devoirs des parents envers leur enfant).
  9. Art. 372-1Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9.
  10. Art. 372-2A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
  11. Art. 373Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
  12. Art. 373-1Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.
  13. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale › Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés

    Art. 373-2Cet article dispose que la séparation des parents ne change rien aux règles qui déterminent qui exerce l'autorité parentale (l'ensemble des droits et devoirs des parents envers l'enfant).
  14. Art. 373-2-1Cet article encadre l'exercice de l'autorité parentale (l'ensemble des droits et devoirs des parents envers leur enfant) lorsque les parents sont séparés.
  15. Art. 373-2-2I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un…
  16. Art. 373-2-3Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité…
  17. Art. 373-2-4L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandée ultérieurement.
  18. Art. 373-2-5Cet article dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l'autre parent de verser une contribution à…
  19. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale › Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales

    Art. 373-2-6Cet article dispose que le juge aux affaires familiales (juge chargé des litiges liés à la famille) statue sur les questions qui lui sont soumises en veillant particulièrement à protéger les…
  20. Art. 373-2-7Cet article dispose que les parents peuvent demander au juge aux affaires familiales (le juge chargé des questions de famille) d'homologuer (valider officiellement) une convention (un accord écrit)…
  21. Art. 373-2-8Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de…
  22. Art. 373-2-9Cet article explique comment le juge aux affaires familiales fixe la résidence de l'enfant lorsque les parents sont séparés.
  23. Art. 373-2-9-1Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à…
  24. Art. 373-2-10En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
  25. Art. 373-2-11Cet article liste les critères que le juge aux affaires familiales prend en compte pour décider des modalités d'exercice de l'autorité parentale (c'est-à-dire qui s'occupe de l'enfant et comment…
  26. Art. 373-2-12Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée…
  27. Art. 373-2-13Cet article dispose que les règles fixées sur l'autorité parentale (qui désigne les droits et devoirs des parents envers leur enfant) peuvent être modifiées à tout moment.
  28. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale › Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers

    Art. 373-3Cet article permet au juge, dans des cas exceptionnels et si l'intérêt de l'enfant le justifie, de confier un enfant à un tiers (une personne extérieure aux parents), de préférence choisie dans sa…
  29. Art. 373-4Cet article dispose que lorsqu'un enfant est confié à un tiers (une personne autre que ses parents), l'autorité parentale (les droits et devoirs des parents envers leur enfant) continue d'être…
  30. Art. 373-5S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
  31. Art. 374-1Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.
  32. Art. 374-2Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.
  33. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 2 : De l'assistance éducative

    Art. 375Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont…
  34. Art. 375-1Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
  35. Art. 375-2Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
  36. Art. 375-3Cet article dispose que, lorsque la protection d'un enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à une autre personne ou à un service, dans le cadre d'une procédure d'assistance…
  37. Art. 375-4Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert…
  38. Art. 375-4-1Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences…
  39. Art. 375-5A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures…
  40. Art. 375-6Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère…
  41. Art. 375-7Cet article encadre les droits des parents et de l'enfant lorsqu'une mesure d'assistance éducative (dispositif judiciaire de protection de l'enfant en danger) est mise en place.
  42. Art. 375-8Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent…
  43. Art. 375-9La décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical…
  44. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

    Art. 375-9-1Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L.
  45. Art. 375-9-2Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui…
  46. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale

    Art. 376Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.
  47. Art. 376-1Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier…
  48. Art. 377Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers…
  49. Art. 377-1La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
  50. Art. 377-2La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
  51. Art. 377-3Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.
  52. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

    Art. 378En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de…
  53. Art. 378-1Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et…
  54. Art. 378-2L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d'instruction soit pour un crime commis sur la…
  55. Art. 379Cet article précise les effets du retrait total de l'autorité parentale (perte des droits et devoirs d'un parent envers son enfant) lorsqu'il est prononcé sur le fondement des articles 378 et 378-1…
  56. Art. 379-1Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie, ou un retrait de l'exercice de l'autorité parentale.
  57. Art. 380En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de…
  58. Art. 380-1En prononçant le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l'enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s'il est âgé de…
  59. Art. 381I.
  60. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 5 : De la déclaration judiciaire de délaissement parental

    Art. 381-1Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de…
  61. Art. 381-2Le tribunal judiciaire déclare délaissé l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à…
  62. Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant › Section 1 : De l'administration légale

    Art. 382L'administration légale appartient aux parents.
  63. Art. 382-1Cet article dispose que lorsque l'administration légale (la gestion des biens du mineur par ses parents) est exercée en commun par les deux parents, chaque parent est considéré, vis-à-vis des tiers…
  64. Art. 383Cet article prévoit que si les intérêts de l'administrateur légal (le parent qui gère les biens de l'enfant mineur) sont en conflit avec ceux du mineur, un administrateur ad hoc (une personne…
  65. Art. 384Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers.
  66. Art. 385L'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.
  67. Art. 386L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.
  68. Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant › Section 2 : De la jouissance légale

    Art. 386-1La jouissance légale est attachée à l'administration légale :
  69. Art. 386-2Le droit de jouissance cesse :
  70. Art. 386-3Les charges de cette jouissance sont :
  71. Art. 386-4La jouissance légale ne s'étend pas aux biens :
  72. Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant › Section 3 : De l'intervention du juge des tutelles

    Art. 387En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles est saisi aux fins d'autorisation de l'acte.
  73. Art. 387-1L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :
  74. Art. 387-2L'administrateur légal ne peut, même avec une autorisation :
  75. Art. 387-3A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur…
  76. Art. 387-4A l'occasion du contrôle qu'il exerce en application des articles 387-1 et 387-3, le juge peut demander à l'administrateur légal qu'un inventaire du patrimoine du mineur lui soit transmis ainsi que…
  77. Art. 387-5A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire un compte…
  78. Art. 387-6L'administrateur légal est tenu de déférer aux convocations du juge des tutelles et du procureur de la République et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.