Section 1 : Des preuves et présomptions
Code civil · articles 310-3 à 311-2 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. 310-3La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.
- Art. 311La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
- Art. 311-1La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
- Art. 311-2La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.