Chapitre Ier : Dispositions générales
Code civil · articles 310-1 à 311-24-2 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Des preuves et présomptions articles 310-3 à 311-2
- Section 2 : Du conflit des lois relatives à la filiation articles 311-14 à 311-17
- Section 3 : Des règles de dévolution du nom de famille et du nom d'usage articles 311-21 à 311-24-2
02Articles
Les 15 articles
- Art. 310-1La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un…
- Art. 310-2S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est…
Section 1 : Des preuves et présomptions
Art. 310-3La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.- Art. 311La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
- Art. 311-1La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
- Art. 311-2La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
Section 2 : Du conflit des lois relatives à la filiation
Art. 311-14La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ;- Art. 311-15Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la…
- Art. 311-17La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.
Section 3 : Des règles de dévolution du nom de famille et du nom d'usage
Art. 311-21Cet article dispose que lorsque la filiation (le lien juridique entre l'enfant et ses parents) d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de…- Art. 311-22Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil…
- Art. 311-23Cet article dispose que si la filiation (le lien juridique entre l'enfant et son parent) n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
- Art. 311-24La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 311-23 ne peut être exercée qu'une seule fois.
- Art. 311-24-1En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de…
- Art. 311-24-2Cet article permet à toute personne majeure d'utiliser à titre d'usage (sans changement officiel d'état civil) l'un des noms prévus par l'article 311-21 du Code civil.