Titre VII : De la filiation

Code civil · articles 310-1 à 342-13 · 61 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 61 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. 310-1La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un…
  2. Art. 310-2S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est…
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Des preuves et présomptions

    Art. 310-3La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.
  4. Art. 311La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
  5. Art. 311-1La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
  6. Art. 311-2La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
  7. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Du conflit des lois relatives à la filiation

    Art. 311-14La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ;
  8. Art. 311-15Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la…
  9. Art. 311-17La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.
  10. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Des règles de dévolution du nom de famille et du nom d'usage

    Art. 311-21Cet article dispose que lorsque la filiation (le lien juridique entre l'enfant et ses parents) d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de…
  11. Art. 311-22Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil…
  12. Art. 311-23Cet article dispose que si la filiation (le lien juridique entre l'enfant et son parent) n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
  13. Art. 311-24La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 311-23 ne peut être exercée qu'une seule fois.
  14. Art. 311-24-1En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de…
  15. Art. 311-24-2Cet article permet à toute personne majeure d'utiliser à titre d'usage (sans changement officiel d'état civil) l'un des noms prévus par l'article 311-21 du Code civil.
  16. Chapitre II : De l'établissement de la filiation › Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi › Paragraphe 1 : De la désignation de la mère dans l'acte de naissance

    Art. 311-25La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
  17. Chapitre II : De l'établissement de la filiation › Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi › Paragraphe 2 : De la présomption de paternité

    Art. 312Cet article dispose que si une femme est mariée, son mari est automatiquement considéré comme le père de l'enfant, que celui-ci soit conçu ou né pendant le mariage.
  18. Art. 313Cet article prévoit les cas où la présomption de paternité (règle qui attribue automatiquement la paternité au mari de la mère) ne s'applique pas.
  19. Art. 314Cet article dispose que lorsque la présomption de paternité (règle qui désigne automatiquement le mari de la mère comme père de l'enfant) a été écartée en application de l'article 313, elle peut…
  20. Art. 315Cet article prévoit que lorsque la présomption de paternité (règle selon laquelle le mari de la mère est automatiquement considéré comme le père de l'enfant) a été écartée dans les conditions de…
  21. Chapitre II : De l'établissement de la filiation › Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance

    Art. 316Cet article dispose que lorsque la filiation (le lien juridique entre un enfant et son père ou sa mère) n'est pas établie autrement, elle peut être établie par une reconnaissance de paternité ou de…
  22. Art. 316-1Cet article encadre la procédure à suivre lorsqu'un officier de l'état civil soupçonne qu'une reconnaissance d'enfant (déclaration par laquelle une personne affirme être le père ou la mère d'un…
  23. Art. 316-2Cet article encadre le contenu et les effets de l'acte d'opposition (document par lequel le procureur de la République s'oppose à l'enregistrement d'une reconnaissance de filiation) fait par le…
  24. Art. 316-3Le tribunal judiciaire se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
  25. Art. 316-4Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de…
  26. Art. 316-5Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour l'application des articles 311-21 ou 311-23 remontent à la date de la saisine du procureur de la République.
  27. Chapitre II : De l'établissement de la filiation › Section 3 : De l'établissement de la filiation par la possession d'état

    Art. 317Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
  28. Chapitre III : Des actions relatives à la filiation › Section 1 : Dispositions générales

    Art. 318Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
  29. Art. 318-1Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
  30. Art. 319En cas d'infraction portant atteinte à la filiation d'une personne, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
  31. Art. 320Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
  32. Art. 321Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle…
  33. Art. 322L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.
  34. Art. 323Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
  35. Art. 324Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties.
  36. Chapitre III : Des actions relatives à la filiation › Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation

    Art. 325A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise.
  37. Art. 326Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
  38. Art. 327La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
  39. Art. 328Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.
  40. Art. 329Cet article s'applique quand la présomption de paternité (règle qui considère automatiquement le mari de la mère comme le père de l'enfant) a été écartée selon l'article 313.
  41. Art. 330La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
  42. Art. 331Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de…
  43. Chapitre III : Des actions relatives à la filiation › Section 3 : Des actions en contestation de la filiation

    Art. 332Cet article dispose que la maternité et la paternité peuvent être contestées (remises en cause devant un juge) en apportant une preuve contraire aux liens de filiation établis.
  44. Art. 333Cet article encadre qui peut contester un lien de filiation (le lien juridique entre un enfant et son père ou sa mère) lorsque la possession d'état (le fait d'être traité publiquement comme l'enfant…
  45. Art. 334Cet article dispose que si la possession d'état (le fait de se comporter publiquement comme parent et enfant, reconnu par l'entourage) ne correspond pas au titre (l'acte de naissance ou de…
  46. Art. 335Cet article dispose que la filiation (le lien juridique entre un enfant et son parent) établie par un acte de notoriété (un document officiel constatant la possession d'état, c'est-à-dire le fait de…
  47. Art. 336La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
  48. Art. 336-1Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant…
  49. Art. 337Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait.
  50. Chapitre IV : De l'action à fins de subsides

    Art. 342Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
  51. Art. 342-2Les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci.
  52. Art. 342-4Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant.
  53. Art. 342-5La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 767.
  54. Art. 342-6Les articles 327 alinéa 2, et 328 ci-dessus sont applicables à l'action à fins de subsides.
  55. Art. 342-7Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d'eux et les parents ou le conjoint de l'autre, les empêchements à mariage…
  56. Art. 342-8La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité.
  57. Chapitre V : De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

    Art. 342-9En cas d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance…
  58. Art. 342-10Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire…
  59. Art. 342-11Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant.
  60. Art. 342-12Cet article encadre le choix du nom de famille d'un enfant lorsque sa filiation (lien juridique entre l'enfant et ses parents) est établie par reconnaissance conjointe de deux femmes ayant eu…
  61. Art. 342-13Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.