Section 1 : Dispositions générales

Code civil · articles 318 à 324 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. 318Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
  2. Art. 318-1Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
  3. Art. 319En cas d'infraction portant atteinte à la filiation d'une personne, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
  4. Art. 320Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
  5. Art. 321Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle…
  6. Art. 322L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.
  7. Art. 323Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
  8. Art. 324Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties.