Section 1 : Dispositions générales
Code civil · articles 318 à 324 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. 318Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
- Art. 318-1Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
- Art. 319En cas d'infraction portant atteinte à la filiation d'une personne, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
- Art. 320Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
- Art. 321Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle…
- Art. 322L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.
- Art. 323Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
- Art. 324Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties.