Chapitre V : De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
Code civil · articles 342-9 à 342-13 · 5 articles
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Les 5 articles
- Art. 342-9En cas d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance…
- Art. 342-10Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire…
- Art. 342-11Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant.
- Art. 342-12Cet article encadre le choix du nom de famille d'un enfant lorsque sa filiation (lien juridique entre l'enfant et ses parents) est établie par reconnaissance conjointe de deux femmes ayant eu…
- Art. 342-13Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.