En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre le choix du nom de famille d'un enfant lorsque sa filiation (lien juridique entre l'enfant et ses parents) est établie par reconnaissance conjointe de deux femmes ayant eu recours à l'assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues à l'article 342-11. Il concerne aussi les enfants nés à l'étranger d'un parent français, ainsi que les situations où le nom a déjà été choisi pour un enfant commun précédent.
Points clés
- Les femmes désignées choisissent le nom au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés (dans l'ordre choisi, un seul nom de famille par personne).
- Si aucun choix n'est fait, l'enfant reçoit les deux noms accolés dans l'ordre alphabétique (en gardant le premier nom de famille de chacune si elles en ont plusieurs).
- En cas de naissance à l'étranger avec un parent français, le choix du nom peut encore être fait lors de la transcription de l'acte de naissance, dans un délai de trois ans après la naissance de l'enfant.
- Si ce choix a déjà été fait pour un enfant commun (par cet article ou par les articles 311-21, 311-23 deuxième alinéa, ou 357), le même nom s'applique automatiquement aux autres enfants communs.
- Si les parents portent chacun un double nom, ils peuvent, par déclaration écrite conjointe, décider de ne transmettre qu'un seul nom aux enfants.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l'article 342-11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d'elles, accolés selon l'ordre alphabétique.
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 342-13 et que la filiation de l'enfant s'en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l'enfant par application du présent article.