Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires
Code civil · articles 428 à 432 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. 428La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat…
- Art. 429Cet article dispose que la mesure de protection judiciaire (dispositif juridique permettant de protéger une personne qui ne peut plus gérer seule ses affaires) peut concerner un mineur émancipé ou…
- Art. 430Cet article dispose que la demande d'ouverture d'une mesure de protection juridique (comme une tutelle ou une curatelle) peut être présentée au juge par la personne à protéger elle-même, ou par…
- Art. 431La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
- Art. 432Le juge statue, la personne entendue ou appelée.