Code civil

Article 429

Livre Ier : Des personnes › Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi › Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la mesure de protection judiciaire (dispositif juridique permettant de protéger une personne qui ne peut plus gérer seule ses affaires) peut concerner un mineur émancipé ou un majeur. Pour un mineur non émancipé, la demande peut être présentée et jugée pendant sa dernière année de minorité, mais la mesure ne s'appliquera qu'à partir de sa majorité.

Points clés

  • La mesure de protection judiciaire s'applique aux mineurs émancipés (mineurs ayant obtenu une autonomie juridique anticipée) comme aux majeurs
  • Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité
  • La mesure ne prend effet qu'à partir du jour où le mineur devient majeur

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.

Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.

Pour aller plus loin