Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé

Code civil · articles 492 à 494 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. 492Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant.
  2. Art. 492-1Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1377.
  3. Art. 493Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
  4. Art. 494Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que…