Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé
Code civil · articles 492 à 494 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. 492Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant.
- Art. 492-1Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1377.
- Art. 493Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
- Art. 494Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que…