Section 5 : Du mandat de protection future

Code civil · articles 477 à 494 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Sous-section 1 : Des dispositions communes

    Art. 477Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la…
  2. Art. 477-1Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
  3. Art. 478Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente section.
  4. Art. 479Lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2.
  5. Art. 480Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L.
  6. Art. 481Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts.
  7. Art. 482Le mandataire exécute personnellement le mandat.
  8. Art. 483Le mandat mis à exécution prend fin par :
  9. Art. 484Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en oeuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution.
  10. Art. 485Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
  11. Art. 486Le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure.
  12. Art. 487A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses…
  13. Art. 488Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple…
  14. Sous-section 2 : Du mandat notarié

    Art. 489Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant.
  15. Art. 490Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation.
  16. Art. 491Pour l'application du second alinéa de l'article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives…
  17. Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé

    Art. 492Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant.
  18. Art. 492-1Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1377.
  19. Art. 493Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
  20. Art. 494Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que…