Chapitre III : Des héritiers.
Code civil · articles 731 à 767 · 53 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. articles 733 à 755
- Section 2 : Des droits du conjoint successible. articles 756 à 767
02Articles
Les 53 articles
- Art. 731La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
- Art. 732Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible.
Art. 733La loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder.Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. › Paragraphe 1 : Des ordres d'héritiers.
Art. 734Cet article dispose que, lorsqu'il n'y a pas de conjoint successible (époux ou épouse ayant le droit d'hériter), les parents du défunt héritent selon un ordre précis, classé en quatre groupes.- Art. 735Cet article dispose que les enfants ou leurs descendants (par exemple leurs propres enfants si eux-mêmes sont décédés) héritent de leurs père et mère ou d'autres ascendants (parents, grands-parents…
- Art. 736Cet article dispose que lorsqu'une personne décède sans laisser d'enfant, ni de descendant (personne issue d'elle, comme un petit-enfant), ni de frère ou sœur, ni de descendant de frère ou sœur…
- Art. 737Cet article dispose que si le père et la mère du défunt sont décédés avant lui, et que le défunt n'a pas de descendant (enfants, petits-enfants), ce sont les frères et sœurs du défunt, ou leurs…
- Art. 738Cet article dispose que lorsqu'une personne décède sans enfants (postérité), mais que ses parents et ses frères et sœurs (ou les enfants de ces derniers) sont encore vivants, la succession…
- Art. 738-1Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou…
- Art. 738-2Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au…
- Art. 739A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
- Art. 740Cet article dispose que la succession (transmission du patrimoine d'une personne décédée) est dévolue aux parents collatéraux du défunt (les membres de la famille qui ne sont ni ses ascendants ni…
Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. › Paragraphe 2 : Des degrés.
Art. 741La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ;- Art. 742La suite des degrés forme la ligne ;
- Art. 743En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes :
- Art. 744Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.
- Art. 745Les parents collatéraux relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. › Paragraphe 3 : De la division par branches, paternelle et maternelle.
Art. 746La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.- Art. 747Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
- Art. 748Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
- Art. 749Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche…
- Art. 750Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. › Paragraphe 4 : De la représentation.
Art. 751La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.- Art. 752Cet article dispose que la représentation (mécanisme qui permet aux descendants d'une personne décédée de prendre sa place dans une succession) s'applique sans limite de génération dans la ligne…
- Art. 752-1La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ;
- Art. 752-2Cet article dispose que, dans une succession, la représentation (mécanisme qui permet aux descendants d'un héritier décédé de prendre sa place dans l'héritage) est admise en ligne collatérale (entre…
- Art. 753Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ;
- Art. 754On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.
- Art. 755La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.
Section 2 : Des droits du conjoint successible. › Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
Art. 756Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.- Art. 757Cet article dispose que si le défunt (la personne décédée) laisse des enfants et un conjoint survivant, ce dernier peut choisir entre deux options pour sa part d'héritage.
- Art. 757-1Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens.
- Art. 757-2En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
- Art. 757-3Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la…
- Art. 758Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments…
- Art. 758-1Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.
- Art. 758-2L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
- Art. 758-3Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option.
- Art. 758-4Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
- Art. 758-5Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement…
- Art. 758-6Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession.
Section 2 : Des droits du conjoint successible. › Paragraphe 2 : De la conversion de l'usufruit
Art. 759Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente…- Art. 759-1La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation.
- Art. 760A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge.
- Art. 761Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
- Art. 762La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage.
Section 2 : Des droits du conjoint successible. › Paragraphe 3 : Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement
Art. 763Cet article dispose que le conjoint survivant qui habitait effectivement le logement familial au moment du décès a droit, pendant un an, à la jouissance gratuite de ce logement et du mobilier qui…- Art. 764Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement…
- Art. 765La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
- Art. 765-1Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
- Art. 765-2Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage…
- Art. 766Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital.
Section 2 : Des droits du conjoint successible. › Paragraphe 4 : Du droit à pension
Art. 767La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin.