Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire.

Code civil · articles 812 à 814-1 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Section 1 : Du mandat à effet posthume. › Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume.

    Art. 812Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie…
  2. Art. 812-1Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
  3. Art. 812-1-1Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé.
  4. Art. 812-1-2Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
  5. Art. 812-1-3Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l'article 784.
  6. Art. 812-1-4Le mandat à effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section.
  7. Section 1 : Du mandat à effet posthume. › Paragraphe 2 : De la rémunération du mandataire.

    Art. 812-2Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
  8. Art. 812-3La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve.
  9. Section 1 : Du mandat à effet posthume. › Paragraphe 3 : De la fin du mandat à effet posthume.

    Art. 812-4Le mandat prend fin par l'un des événements suivants :
  10. Art. 812-5La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf…
  11. Art. 812-6Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants.
  12. Art. 812-7Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis.
  13. Section 2 : Du mandataire désigné par convention.

    Art. 813Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers.
  14. Section 3 : Du mandataire successoral désigné en justice.

    Art. 813-1Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence…
  15. Art. 813-2Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en…
  16. Art. 813-3La décision de nomination est enregistrée et publiée.
  17. Art. 813-4Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa.
  18. Art. 813-5Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
  19. Art. 813-6Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
  20. Art. 813-7A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci.
  21. Art. 813-8Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission.
  22. Art. 813-9Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
  23. Art. 814Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des…
  24. Art. 814-1En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer…