Section 1 : Du mandat à effet posthume.
Code civil · articles 812 à 812-7 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume. articles 812 à 812-1-4
- Paragraphe 2 : De la rémunération du mandataire. articles 812-2 à 812-3
- Paragraphe 3 : De la fin du mandat à effet posthume. articles 812-4 à 812-7
02Articles
Les 12 articles
Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume.
Art. 812Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie…- Art. 812-1Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
- Art. 812-1-1Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé.
- Art. 812-1-2Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
- Art. 812-1-3Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l'article 784.
- Art. 812-1-4Le mandat à effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section.
Paragraphe 2 : De la rémunération du mandataire.
Art. 812-2Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.- Art. 812-3La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve.
Paragraphe 3 : De la fin du mandat à effet posthume.
Art. 812-4Le mandat prend fin par l'un des événements suivants :- Art. 812-5La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf…
- Art. 812-6Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants.
- Art. 812-7Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis.