Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires.

Code civil · articles 815-8 à 815-16 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. 815-8Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
  2. Art. 815-9Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement…
  3. Art. 815-10Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des…
  4. Art. 815-11Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
  5. Art. 815-12L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion.
  6. Art. 815-13Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou…
  7. Art. 815-14L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de…
  8. Art. 815-15S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par…
  9. Art. 815-16Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15.