Section 3 : Du paiement des dettes

Code civil · articles 864 à 882 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Paragraphe 1 : Des dettes des copartageants

    Art. 864Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
  2. Art. 865Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage.
  3. Art. 866Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
  4. Art. 867Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.
  5. Paragraphe 2 : Des autres dettes

    Art. 870Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
  6. Art. 871Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ;
  7. Art. 872Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il…
  8. Art. 873Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ;
  9. Art. 874Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers.
  10. Art. 875Le cohéritier qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en…
  11. Art. 876En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
  12. Art. 877Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
  13. Art. 878Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.
  14. Art. 879Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.
  15. Art. 880Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.
  16. Art. 881Cet article fixe le délai pendant lequel une action (une poursuite en justice) peut être exercée contre un héritier concernant certaines dettes de la succession (l'ensemble des biens et dettes…
  17. Art. 882Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence :