Section 3 : Du paiement des dettes
Code civil · articles 864 à 882 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Des dettes des copartageants articles 864 à 867
- Paragraphe 2 : Des autres dettes articles 870 à 882
02Articles
Les 17 articles
Paragraphe 1 : Des dettes des copartageants
Art. 864Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.- Art. 865Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage.
- Art. 866Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
- Art. 867Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.
Paragraphe 2 : Des autres dettes
Art. 870Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.- Art. 871Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ;
- Art. 872Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il…
- Art. 873Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ;
- Art. 874Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers.
- Art. 875Le cohéritier qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en…
- Art. 876En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
- Art. 877Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
- Art. 878Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.
- Art. 879Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.
- Art. 880Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.
- Art. 881Cet article fixe le délai pendant lequel une action (une poursuite en justice) peut être exercée contre un héritier concernant certaines dettes de la succession (l'ensemble des biens et dettes…
- Art. 882Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence :