Chapitre VIII : Du partage.

Code civil · articles 816 à 892 · 86 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 86 articles

  1. Section 1 : Des opérations de partage. › Sous-section 1 : Dispositions communes. › Paragraphe 1 : Des demandes en partage.

    Art. 816Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir…
  2. Art. 817Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit.
  3. Art. 818La même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise.
  4. Art. 819Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.
  5. Art. 820A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des…
  6. Art. 821A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut…
  7. Art. 821-1L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage…
  8. Art. 822Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des…
  9. Art. 823Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans.
  10. Art. 824Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application…
  11. Section 1 : Des opérations de partage. › Sous-section 1 : Dispositions communes. › Paragraphe 2 : Des parts et des lots.

    Art. 825La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
  12. Art. 826L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
  13. Art. 827Le partage de la masse s'opère par tête.
  14. Art. 828Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis…
  15. Art. 829En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les…
  16. Art. 830Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
  17. Section 1 : Des opérations de partage. › Sous-section 1 : Dispositions communes. › Paragraphe 3 : Des attributions préférentielles.

    Art. 831Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise…
  18. Art. 831-1Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution…
  19. Art. 831-2Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
  20. Art. 831-3L'attribution préférentielle visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
  21. Art. 832L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans…
  22. Art. 832-1Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou…
  23. Art. 832-2Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans…
  24. Art. 832-3L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
  25. Art. 832-4Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829.
  26. Art. 833Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
  27. Art. 834Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif.
  28. Section 1 : Des opérations de partage. › Sous-section 2 : Du partage amiable.

    Art. 835Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
  29. Art. 836Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 116.
  30. Art. 837Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se…
  31. Art. 838Le partage amiable peut être total ou partiel.
  32. Art. 839Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage amiable unique peut intervenir.
  33. Section 1 : Des opérations de partage. › Sous-section 3 : Du partage judiciaire.

    Art. 840La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte…
  34. Art. 840-1Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
  35. Art. 841Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision…
  36. Art. 842A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
  37. Section 2 : Du rapport des libéralités.

    Art. 843Cet article dispose que tout héritier qui vient à une succession, même s'il a accepté celle-ci à concurrence de l'actif (c'est-à-dire en limitant son engagement sur les dettes au montant des biens…
  38. Art. 844Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible :
  39. Art. 845L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément…
  40. Art. 846Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait…
  41. Art. 847Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
  42. Art. 848Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ;
  43. Art. 849Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
  44. Art. 850Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
  45. Art. 851Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
  46. Art. 852Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du…
  47. Art. 853Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
  48. Art. 854Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
  49. Art. 855Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
  50. Art. 856Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.
  51. Art. 857Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ;
  52. Art. 858Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.
  53. Art. 859L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à…
  54. Art. 860Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
  55. Art. 860-1Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant.
  56. Art. 861Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au…
  57. Art. 862Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour dépenses ou améliorations.
  58. Art. 863Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.
  59. Section 3 : Du paiement des dettes › Paragraphe 1 : Des dettes des copartageants

    Art. 864Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
  60. Art. 865Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage.
  61. Art. 866Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
  62. Art. 867Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.
  63. Section 3 : Du paiement des dettes › Paragraphe 2 : Des autres dettes

    Art. 870Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
  64. Art. 871Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ;
  65. Art. 872Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il…
  66. Art. 873Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ;
  67. Art. 874Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers.
  68. Art. 875Le cohéritier qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en…
  69. Art. 876En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
  70. Art. 877Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
  71. Art. 878Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.
  72. Art. 879Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.
  73. Art. 880Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.
  74. Art. 881Cet article fixe le délai pendant lequel une action (une poursuite en justice) peut être exercée contre un héritier concernant certaines dettes de la succession (l'ensemble des biens et dettes…
  75. Art. 882Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence :
  76. Section 4 : Des effets du partage et de la garantie des lots

    Art. 883Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la…
  77. Art. 884Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
  78. Art. 885Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie, évaluée au jour de l'éviction.
  79. Art. 886L'action en garantie se prescrit par deux ans à compter de l'éviction ou de la découverte du trouble.
  80. Section 5 : Des actions en nullité du partage ou en complément de part › Paragraphe 1 : Des actions en nullité du partage

    Art. 887Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
  81. Art. 887-1Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
  82. Art. 888Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la…
  83. Section 5 : Des actions en nullité du partage ou en complément de part › Paragraphe 2 : De l'action en complément de part

    Art. 889Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature.
  84. Art. 890L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants.
  85. Art. 891L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis faite sans fraude à un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa…
  86. Art. 892La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.