Section 4 : Des effets du partage et de la garantie des lots
Code civil · articles 883 à 886 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. 883Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la…
- Art. 884Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
- Art. 885Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie, évaluée au jour de l'éviction.
- Art. 886L'action en garantie se prescrit par deux ans à compter de l'éviction ou de la découverte du trouble.