Section 4 : Des effets du partage et de la garantie des lots

Code civil · articles 883 à 886 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. 883Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la…
  2. Art. 884Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
  3. Art. 885Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie, évaluée au jour de l'éviction.
  4. Art. 886L'action en garantie se prescrit par deux ans à compter de l'éviction ou de la découverte du trouble.