Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.
Code civil · articles 1025 à 1034 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. 1025Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés.
- Art. 1026L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal.
- Art. 1027S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait divisé leur fonction.
- Art. 1028Cet article prévoit que l'exécuteur testamentaire (personne chargée de veiller à l'exécution des volontés du défunt exprimées dans son testament) doit être mis en cause en cas de contestation sur la…
- Art. 1029L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.
- Art. 1030Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans…
- Art. 1030-1En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux…
- Art. 1030-2Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.
- Art. 1031Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament.
- Art. 1032La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
- Art. 1033L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.
- Art. 1033-1La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
- Art. 1034Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession.