Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.

Code civil · articles 1025 à 1034 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. 1025Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés.
  2. Art. 1026L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal.
  3. Art. 1027S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait divisé leur fonction.
  4. Art. 1028Cet article prévoit que l'exécuteur testamentaire (personne chargée de veiller à l'exécution des volontés du défunt exprimées dans son testament) doit être mis en cause en cas de contestation sur la…
  5. Art. 1029L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.
  6. Art. 1030Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans…
  7. Art. 1030-1En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux…
  8. Art. 1030-2Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.
  9. Art. 1031Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament.
  10. Art. 1032La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
  11. Art. 1033L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.
  12. Art. 1033-1La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
  13. Art. 1034Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession.