Chapitre V : Des dispositions testamentaires.

Code civil · articles 967 à 1047 · 84 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 84 articles

  1. Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.

    Art. 967Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
  2. Art. 968Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.
  3. Art. 969Cet article dispose qu'un testament (document par lequel une personne organise la transmission de ses biens après son décès) peut être établi selon trois formes :
  4. Art. 970Cet article dispose que le testament olographe (rédigé personnellement par une personne pour organiser la transmission de ses biens après son décès) n'est valable que s'il est écrit en entier, daté…
  5. Art. 971Cet article dispose que le testament par acte public (un testament rédigé par un notaire qui lui donne un caractère officiel et authentique) doit être établi selon des conditions précises de…
  6. Art. 972Cet article encadre la manière dont un testament (document par lequel une personne organise la transmission de ses biens après sa mort) doit être établi lorsqu'il est reçu par un notaire, appelé…
  7. Art. 973Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ;
  8. Art. 974Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.
  9. Art. 975Cet article dispose que certaines personnes ne peuvent pas servir de témoins lors de la rédaction d'un testament par acte public (testament rédigé par un notaire en présence de témoins).
  10. Art. 976Cet article encadre la forme du testament mystique (testament écrit dont le contenu reste secret, présenté fermé au notaire).
  11. Art. 977Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l'article précédent ;
  12. Art. 978Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
  13. Art. 979En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre…
  14. Art. 980Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront comprendre la langue française et être majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils.
  15. Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

    Art. 981Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93 soit par un officier…
  16. Art. 982Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les…
  17. Art. 983Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux articles 981 et 982.
  18. Art. 984Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant…
  19. Art. 985Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des…
  20. Art. 986Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible…
  21. Art. 987Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il…
  22. Art. 988Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à…
  23. Art. 989Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions…
  24. Art. 990Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
  25. Art. 991Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci.
  26. Art. 992A l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée…
  27. Art. 993Le livre de bord du bâtiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des originaux ou l'expédition du testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargé de la défense…
  28. Art. 994Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il…
  29. Art. 995Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non…
  30. Art. 996Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.
  31. Art. 997Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.
  32. Art. 998Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
  33. Art. 999Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les…
  34. Art. 1000Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au…
  35. Art. 1001Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.
  36. Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général.

    Art. 1002Cet article dispose que les dispositions testamentaires (les décisions prises dans un testament pour transmettre ses biens après le décès) se répartissent en trois catégories :
  37. Art. 1002-1Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a…
  38. Section 4 : Du legs universel.

    Art. 1003Cet article définit le legs universel (disposition écrite dans un testament par laquelle une personne, le testateur, transmet ses biens à son décès).
  39. Art. 1004Cet article dispose que lorsqu'un testateur (personne qui rédige un testament) laisse à son décès des héritiers réservataires (héritiers auxquels la loi garantit une part minimale des biens, appelée…
  40. Art. 1005Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis…
  41. Art. 1006Cet article dispose que si, au décès de la personne qui a fait un testament (le testateur), il n'existe pas d'héritiers protégés par une part réservée de la succession (héritiers réservataires), la…
  42. Art. 1007Cet article dispose que tout testament olographe (écrit, daté et signé de la main du testateur) ou mystique (remis cacheté au notaire) doit être déposé chez un notaire avant d'être exécuté.
  43. Art. 1009Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part…
  44. Section 5 : Du legs à titre universel.

    Art. 1010Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son…
  45. Art. 1011Cet article dispose que les légataires à titre universel (personnes qui reçoivent par testament une partie des biens du défunt, comme la moitié ou un tiers) doivent demander une autorisation appelée…
  46. Art. 1012Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
  47. Art. 1013Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec…
  48. Section 6 : Des legs particuliers.

    Art. 1014Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
  49. Art. 1015Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :
  50. Art. 1016Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
  51. Art. 1017Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
  52. Art. 1018La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
  53. Art. 1019Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition…
  54. Art. 1020Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter…
  55. Art. 1021Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
  56. Art. 1022Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
  57. Art. 1023Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
  58. Art. 1024Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
  59. Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.

    Art. 1025Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés.
  60. Art. 1026L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal.
  61. Art. 1027S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait divisé leur fonction.
  62. Art. 1028Cet article prévoit que l'exécuteur testamentaire (personne chargée de veiller à l'exécution des volontés du défunt exprimées dans son testament) doit être mis en cause en cas de contestation sur la…
  63. Art. 1029L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.
  64. Art. 1030Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans…
  65. Art. 1030-1En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux…
  66. Art. 1030-2Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.
  67. Art. 1031Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament.
  68. Art. 1032La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
  69. Art. 1033L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.
  70. Art. 1033-1La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
  71. Art. 1034Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession.
  72. Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

    Art. 1035Cet article dispose que la révocation (l'annulation) d'un testament, en totalité ou partiellement, ne peut se faire que de deux façons précises.
  73. Art. 1036Cet article dispose que si une personne rédige un nouveau testament sans révoquer expressément (annuler clairement) le précédent, les deux testaments coexistent.
  74. Art. 1037Cet article dispose que lorsqu'une personne révoque (annule) son testament en rédigeant un nouveau testament, cette révocation produit son plein effet.
  75. Art. 1038Cet article dispose que si une personne qui a fait un testament vend ou échange (aliène) tout ou partie d'un bien qu'elle avait légué (donné par testament) à quelqu'un, cela annule automatiquement…
  76. Art. 1039Cet article dispose qu'une disposition testamentaire (une clause d'un testament attribuant un bien ou un droit à quelqu'un) devient caduque (elle perd automatiquement son effet, sans qu'il soit…
  77. Art. 1040Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que…
  78. Art. 1041La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à…
  79. Art. 1042Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
  80. Art. 1043Cet article prévoit que la disposition testamentaire (la clause d'un testament qui attribue un bien à une personne) devient caduque (elle perd tout effet, comme si elle n'existait pas) dans deux…
  81. Art. 1044Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
  82. Art. 1045Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
  83. Art. 1046Cet article dispose que les legs (biens transmis par testament) peuvent être révoqués (annulés) pour les mêmes causes que celles prévues pour les donations entre vifs, mais seulement pour celles…
  84. Art. 1047Cet article fixe un délai pour agir en justice lorsque la demande de révocation (annulation) d'un testament repose sur une injure grave faite à la mémoire du testateur (la personne décédée qui a…