Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
Code civil · articles 1203 à 1209 · 7 articles
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Les 7 articles
- Art. 1203On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.
- Art. 1204On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
- Art. 1205On peut stipuler pour autrui.
- Art. 1206Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
- Art. 1207La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers.
- Art. 1208L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers.
- Art. 1209Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.