Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui

Code civil · articles 1203 à 1209 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. 1203On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.
  2. Art. 1204On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
  3. Art. 1205On peut stipuler pour autrui.
  4. Art. 1206Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
  5. Art. 1207La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers.
  6. Art. 1208L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers.
  7. Art. 1209Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.