Chapitre IV : Les effets du contrat

Code civil · articles 1193 à 1231-7 · 49 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 49 articles

  1. Section 1 : Les effets du contrat entre les parties › Sous-section 1 : Force obligatoire

    Art. 1193Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
  2. Art. 1194Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
  3. Art. 1195Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut…
  4. Section 1 : Les effets du contrat entre les parties › Sous-section 2 : Effet translatif

    Art. 1196Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.
  5. Art. 1197L'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable.
  6. Art. 1198Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est…
  7. Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. 1199Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
  8. Art. 1200Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
  9. Art. 1201Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties.
  10. Art. 1202Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel.
  11. Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers › Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui

    Art. 1203On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.
  12. Art. 1204On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
  13. Art. 1205On peut stipuler pour autrui.
  14. Art. 1206Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
  15. Art. 1207La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers.
  16. Art. 1208L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers.
  17. Art. 1209Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
  18. Section 3 : La durée du contrat

    Art. 1210Les engagements perpétuels sont prohibés.
  19. Art. 1211Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai…
  20. Art. 1212Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
  21. Art. 1213Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration.
  22. Art. 1214Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.
  23. Art. 1215Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction.
  24. Section 4 : La cession de contrat

    Art. 1216Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
  25. Art. 1216-1Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir.
  26. Art. 1216-2Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes.
  27. Art. 1216-3Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent.
  28. Section 5 : L'inexécution du contrat

    Art. 1217Cet article dispose que la partie envers laquelle un engagement (obligation prévue par le contrat) n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, dispose de plusieurs options pour réagir.
  29. Art. 1218Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne…
  30. Section 5 : L'inexécution du contrat › Sous-section 1 : L'exception d'inexécution

    Art. 1219Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
  31. Art. 1220Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont…
  32. Section 5 : L'inexécution du contrat › Sous-section 2 : L'exécution forcée en nature

    Art. 1221Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour…
  33. Art. 1222Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en…
  34. Section 5 : L'inexécution du contrat › Sous-section 3 : La réduction du prix

    Art. 1223En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur…
  35. Section 5 : L'inexécution du contrat › Sous-section 4 : La résolution

    Art. 1224Cet article prévoit les trois façons de mettre fin à un contrat (résolution) lorsque l'une des parties n'exécute pas ses obligations.
  36. Art. 1225Cet article encadre la clause résolutoire (clause d'un contrat qui prévoit qu'il sera automatiquement résolu si certains engagements ne sont pas respectés).
  37. Art. 1226Cet article permet au créancier (celui à qui une obligation est due) de mettre fin à un contrat de sa propre initiative, par simple notification (fait d'informer officiellement l'autre partie)…
  38. Art. 1227Cet article dispose que la résolution du contrat (l'annulation du contrat pour non-respect des engagements) peut, dans tous les cas, être demandée en justice.
  39. Art. 1228Cet article dispose que le juge, saisi d'un litige lié à l'inexécution d'un contrat, dispose de plusieurs possibilités selon les circonstances.
  40. Art. 1229La résolution met fin au contrat.
  41. Art. 1230Cet article dispose que la résolution (l'annulation rétroactive d'un contrat en raison d'une inexécution) ne remet pas en cause certaines clauses du contrat.
  42. Section 5 : L'inexécution du contrat › Sous-section 5 : La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat

    Art. 1231Cet article dispose que, sauf si l'inexécution du contrat est définitive, une personne (le créancier, c'est-à-dire celle à qui une obligation est due) ne peut obtenir de dommages et intérêts de la…
  43. Art. 1231-1Cet article dispose que le débiteur (la personne qui doit exécuter une obligation prévue par un contrat) doit payer des dommages et intérêts au créancier (la personne à qui l'obligation est due) si…
  44. Art. 1231-2Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
  45. Art. 1231-3Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
  46. Art. 1231-4Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
  47. Art. 1231-5Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
  48. Art. 1231-6Cet article dispose que lorsqu'une personne (le débiteur) paie en retard une somme d'argent qu'elle doit, elle doit verser à celui qui doit recevoir l'argent (le créancier) des dommages et intérêts…
  49. Art. 1231-7En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.