Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers

Code civil · articles 1199 à 1209 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. 1199Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
  2. Art. 1200Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
  3. Art. 1201Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties.
  4. Art. 1202Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel.
  5. Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui

    Art. 1203On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.
  6. Art. 1204On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
  7. Art. 1205On peut stipuler pour autrui.
  8. Art. 1206Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
  9. Art. 1207La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers.
  10. Art. 1208L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers.
  11. Art. 1209Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.