Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers
Code civil · articles 1199 à 1209 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles 1199 à 1202
- Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui articles 1203 à 1209
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 1199Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.- Art. 1200Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
- Art. 1201Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties.
- Art. 1202Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel.
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
Art. 1203On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.- Art. 1204On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
- Art. 1205On peut stipuler pour autrui.
- Art. 1206Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
- Art. 1207La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers.
- Art. 1208L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers.
- Art. 1209Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.