Section 2 : L'obligation à terme
Code civil · articles 1305 à 1305-5 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. 1305L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
- Art. 1305-1Le terme peut être exprès ou tacite.
- Art. 1305-2Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ;
- Art. 1305-3Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.
- Art. 1305-4Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
- Art. 1305-5La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.