Titre IV : Du régime général des obligations

Code civil · articles 1304 à 1352-9 · 119 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 119 articles

  1. Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation › Section 1 : L'obligation conditionnelle

    Art. 1304L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
  2. Art. 1304-1La condition doit être licite.
  3. Art. 1304-2Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
  4. Art. 1304-3La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
  5. Art. 1304-4Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli.
  6. Art. 1304-5Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ;
  7. Art. 1304-6L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive.
  8. Art. 1304-7L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration.
  9. Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation › Section 2 : L'obligation à terme

    Art. 1305L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
  10. Art. 1305-1Le terme peut être exprès ou tacite.
  11. Art. 1305-2Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ;
  12. Art. 1305-3Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.
  13. Art. 1305-4Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
  14. Art. 1305-5La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
  15. Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation › Section 3 : L'obligation plurale › Sous-section 1 : La pluralité d'objets › Paragraphe 1 : L'obligation cumulative

    Art. 1306L'obligation est cumulative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l'exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur.
  16. Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation › Section 3 : L'obligation plurale › Sous-section 1 : La pluralité d'objets › Paragraphe 2 : L'obligation alternative

    Art. 1307L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur.
  17. Art. 1307-1Le choix entre les prestations appartient au débiteur.
  18. Art. 1307-2Si elle procède d'un cas de force majeure, l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie libère le débiteur.
  19. Art. 1307-3Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.
  20. Art. 1307-4Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.
  21. Art. 1307-5Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n'est libéré que si l'impossibilité procède, pour chacune, d'un cas de force majeure.
  22. Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation › Section 3 : L'obligation plurale › Sous-section 1 : La pluralité d'objets › Paragraphe 3 : L'obligation facultative

    Art. 1308L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre.
  23. Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation › Section 3 : L'obligation plurale › Sous-section 2 : La pluralité de sujets

    Art. 1309L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux.
  24. Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation › Section 3 : L'obligation plurale › Sous-section 2 : La pluralité de sujets › Paragraphe 1 : L'obligation solidaire

    Art. 1310La solidarité est légale ou conventionnelle ;
  25. Art. 1311La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance.
  26. Art. 1312Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
  27. Art. 1313La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette.
  28. Art. 1314La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
  29. Art. 1315Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles.
  30. Art. 1316Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a…
  31. Art. 1317Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
  32. Art. 1318Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres.
  33. Art. 1319Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation.
  34. Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation › Section 3 : L'obligation plurale › Sous-section 2 : La pluralité de sujets › Paragraphe 2 : L'obligation à prestation indivisible

    Art. 1320Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ;
  35. Chapitre II : Les opérations sur obligations › Section 1 : La cession de créance

    Art. 1321La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
  36. Art. 1322La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
  37. Art. 1323Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte.
  38. Art. 1324La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
  39. Art. 1325Le concours entre cessionnaires successifs d'une créance se résout en faveur du premier en date ;
  40. Art. 1326Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère…
  41. Chapitre II : Les opérations sur obligations › Section 2 : La cession de dette

    Art. 1327Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.
  42. Art. 1327-1Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.
  43. Art. 1327-2Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir.
  44. Art. 1328Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution…
  45. Art. 1328-1Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent.
  46. Chapitre II : Les opérations sur obligations › Section 3 : La novation

    Art. 1329La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
  47. Art. 1330La novation ne se présume pas ;
  48. Art. 1331La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un…
  49. Art. 1332La novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
  50. Art. 1333La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur.
  51. Art. 1334L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires.
  52. Art. 1335La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres.
  53. Chapitre II : Les opérations sur obligations › Section 4 : La délégation

    Art. 1336La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.
  54. Art. 1337Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation.
  55. Art. 1338Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
  56. Art. 1339Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s'éteint que par l'exécution de l'obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence.
  57. Art. 1340La simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation, ni délégation.
  58. Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier

    Art. 1341Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ;
  59. Art. 1341-1Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à…
  60. Art. 1341-2Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à…
  61. Art. 1341-3Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.
  62. Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 1 : Le paiement › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. 1342Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
  63. Art. 1342-1Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
  64. Art. 1342-2Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
  65. Art. 1342-3Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
  66. Art. 1342-4Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
  67. Art. 1342-5Le débiteur d'une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l'état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n'est pas due à son fait ou à celui…
  68. Art. 1342-6A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
  69. Art. 1342-7Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
  70. Art. 1342-8Le paiement se prouve par tout moyen.
  71. Art. 1342-9La remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
  72. Art. 1342-10Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
  73. Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 1 : Le paiement › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent

    Art. 1343Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
  74. Art. 1343-1Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts.
  75. Art. 1343-2Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
  76. Art. 1343-3Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros.
  77. Art. 1343-4A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l'obligation de somme d'argent est le domicile du créancier.
  78. Art. 1343-5Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
  79. Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 1 : Le paiement › Sous-section 3 : La mise en demeure › Paragraphe 1 : La mise en demeure du débiteur

    Art. 1344Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
  80. Art. 1344-1La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
  81. Art. 1344-2La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s'ils n'y sont déjà.
  82. Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 1 : Le paiement › Sous-section 3 : La mise en demeure › Paragraphe 2 : La mise en demeure du créancier

    Art. 1345Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en…
  83. Art. 1345-1Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations…
  84. Art. 1345-2Lorsque l'obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l'obstruction n'a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure.
  85. Art. 1345-3Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier.
  86. Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 1 : Le paiement › Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation

    Art. 1346La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge…
  87. Art. 1346-1La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
  88. Art. 1346-2La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci.
  89. Art. 1346-3La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ;
  90. Art. 1346-4La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
  91. Art. 1346-5Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
  92. Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 2 : La compensation › Sous-section 1 : Règles générales

    Art. 1347La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
  93. Art. 1347-1Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
  94. Art. 1347-2Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y…
  95. Art. 1347-3Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.
  96. Art. 1347-4S'il y a plusieurs dettes compensables, les règles d'imputation des paiements sont transposables.
  97. Art. 1347-5Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.
  98. Art. 1347-6La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
  99. Art. 1347-7La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.
  100. Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 2 : La compensation › Sous-section 2 : Règles particulières

    Art. 1348La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible.
  101. Art. 1348-1Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
  102. Art. 1348-2Les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ;
  103. Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 3 : La confusion

    Art. 1349La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne.
  104. Art. 1349-1Lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l'un d'eux, l'extinction n'a lieu, à l'égard des autres, que pour sa part.
  105. Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 4 : La remise de dette

    Art. 1350La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
  106. Art. 1350-1La remise de dette consentie à l'un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
  107. Art. 1350-2La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
  108. Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 5 : L'impossibilité d'exécuter

    Art. 1351L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou…
  109. Art. 1351-1Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait…
  110. Chapitre V : Les restitutions

    Art. 1352La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
  111. Art. 1352-1Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
  112. Art. 1352-2Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.
  113. Art. 1352-3La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
  114. Art. 1352-4Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé.
  115. Art. 1352-5Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la…
  116. Art. 1352-6La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
  117. Art. 1352-7Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement.
  118. Art. 1352-8La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur.
  119. Art. 1352-9Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.