Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation
Code civil · articles 1304 à 1320 · 34 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : L'obligation conditionnelle articles 1304 à 1304-7
- Section 2 : L'obligation à terme articles 1305 à 1305-5
- Section 3 : L'obligation plurale articles 1306 à 1320
02Articles
Les 34 articles
Section 1 : L'obligation conditionnelle
Art. 1304L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.- Art. 1304-1La condition doit être licite.
- Art. 1304-2Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
- Art. 1304-3La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
- Art. 1304-4Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli.
- Art. 1304-5Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ;
- Art. 1304-6L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive.
- Art. 1304-7L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration.
Section 2 : L'obligation à terme
Art. 1305L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.- Art. 1305-1Le terme peut être exprès ou tacite.
- Art. 1305-2Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ;
- Art. 1305-3Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.
- Art. 1305-4Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
- Art. 1305-5La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
Section 3 : L'obligation plurale › Sous-section 1 : La pluralité d'objets › Paragraphe 1 : L'obligation cumulative
Art. 1306L'obligation est cumulative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l'exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur.Section 3 : L'obligation plurale › Sous-section 1 : La pluralité d'objets › Paragraphe 2 : L'obligation alternative
Art. 1307L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur.- Art. 1307-1Le choix entre les prestations appartient au débiteur.
- Art. 1307-2Si elle procède d'un cas de force majeure, l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie libère le débiteur.
- Art. 1307-3Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.
- Art. 1307-4Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.
- Art. 1307-5Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n'est libéré que si l'impossibilité procède, pour chacune, d'un cas de force majeure.
Section 3 : L'obligation plurale › Sous-section 1 : La pluralité d'objets › Paragraphe 3 : L'obligation facultative
Art. 1308L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre.Section 3 : L'obligation plurale › Sous-section 2 : La pluralité de sujets
Art. 1309L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux.Section 3 : L'obligation plurale › Sous-section 2 : La pluralité de sujets › Paragraphe 1 : L'obligation solidaire
Art. 1310La solidarité est légale ou conventionnelle ;- Art. 1311La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance.
- Art. 1312Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
- Art. 1313La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette.
- Art. 1314La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
- Art. 1315Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles.
- Art. 1316Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a…
- Art. 1317Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
- Art. 1318Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres.
- Art. 1319Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation.
Section 3 : L'obligation plurale › Sous-section 2 : La pluralité de sujets › Paragraphe 2 : L'obligation à prestation indivisible
Art. 1320Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ;