Section 3 : L'obligation plurale
Code civil · articles 1306 à 1320 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : La pluralité d'objets articles 1306 à 1308
- Sous-section 2 : La pluralité de sujets articles 1309 à 1320
02Articles
Les 20 articles
Sous-section 1 : La pluralité d'objets › Paragraphe 1 : L'obligation cumulative
Art. 1306L'obligation est cumulative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l'exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur.Sous-section 1 : La pluralité d'objets › Paragraphe 2 : L'obligation alternative
Art. 1307L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur.- Art. 1307-1Le choix entre les prestations appartient au débiteur.
- Art. 1307-2Si elle procède d'un cas de force majeure, l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie libère le débiteur.
- Art. 1307-3Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.
- Art. 1307-4Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.
- Art. 1307-5Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n'est libéré que si l'impossibilité procède, pour chacune, d'un cas de force majeure.
Sous-section 1 : La pluralité d'objets › Paragraphe 3 : L'obligation facultative
Art. 1308L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre.Sous-section 2 : La pluralité de sujets
Art. 1309L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux.Sous-section 2 : La pluralité de sujets › Paragraphe 1 : L'obligation solidaire
Art. 1310La solidarité est légale ou conventionnelle ;- Art. 1311La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance.
- Art. 1312Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
- Art. 1313La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette.
- Art. 1314La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
- Art. 1315Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles.
- Art. 1316Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a…
- Art. 1317Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
- Art. 1318Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres.
- Art. 1319Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation.
Sous-section 2 : La pluralité de sujets › Paragraphe 2 : L'obligation à prestation indivisible
Art. 1320Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ;