Sous-section 1 : Dispositions générales
Code civil · articles 1342 à 1342-10 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. 1342Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
- Art. 1342-1Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
- Art. 1342-2Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
- Art. 1342-3Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
- Art. 1342-4Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
- Art. 1342-5Le débiteur d'une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l'état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n'est pas due à son fait ou à celui…
- Art. 1342-6A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
- Art. 1342-7Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
- Art. 1342-8Le paiement se prouve par tout moyen.
- Art. 1342-9La remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
- Art. 1342-10Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.