Sous-section 1 : Dispositions générales

Code civil · articles 1342 à 1342-10 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. 1342Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
  2. Art. 1342-1Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
  3. Art. 1342-2Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
  4. Art. 1342-3Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
  5. Art. 1342-4Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
  6. Art. 1342-5Le débiteur d'une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l'état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n'est pas due à son fait ou à celui…
  7. Art. 1342-6A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
  8. Art. 1342-7Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
  9. Art. 1342-8Le paiement se prouve par tout moyen.
  10. Art. 1342-9La remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
  11. Art. 1342-10Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.