Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
Code civil · articles 1342 à 1351-1 · 48 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Le paiement articles 1342 à 1346-5
- Section 2 : La compensation articles 1347 à 1348-2
- Section 3 : La confusion articles 1349 à 1349-1
- Section 4 : La remise de dette articles 1350 à 1350-2
- Section 5 : L'impossibilité d'exécuter articles 1351 à 1351-1
02Articles
Les 48 articles
Section 1 : Le paiement › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 1342Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.- Art. 1342-1Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
- Art. 1342-2Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
- Art. 1342-3Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
- Art. 1342-4Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
- Art. 1342-5Le débiteur d'une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l'état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n'est pas due à son fait ou à celui…
- Art. 1342-6A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
- Art. 1342-7Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
- Art. 1342-8Le paiement se prouve par tout moyen.
- Art. 1342-9La remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
- Art. 1342-10Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
Section 1 : Le paiement › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent
Art. 1343Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.- Art. 1343-1Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts.
- Art. 1343-2Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
- Art. 1343-3Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros.
- Art. 1343-4A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l'obligation de somme d'argent est le domicile du créancier.
- Art. 1343-5Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Section 1 : Le paiement › Sous-section 3 : La mise en demeure › Paragraphe 1 : La mise en demeure du débiteur
Art. 1344Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.- Art. 1344-1La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
- Art. 1344-2La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s'ils n'y sont déjà.
Section 1 : Le paiement › Sous-section 3 : La mise en demeure › Paragraphe 2 : La mise en demeure du créancier
Art. 1345Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en…- Art. 1345-1Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations…
- Art. 1345-2Lorsque l'obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l'obstruction n'a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure.
- Art. 1345-3Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier.
Section 1 : Le paiement › Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation
Art. 1346La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge…- Art. 1346-1La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
- Art. 1346-2La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci.
- Art. 1346-3La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ;
- Art. 1346-4La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
- Art. 1346-5Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Section 2 : La compensation › Sous-section 1 : Règles générales
Art. 1347La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.- Art. 1347-1Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
- Art. 1347-2Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y…
- Art. 1347-3Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.
- Art. 1347-4S'il y a plusieurs dettes compensables, les règles d'imputation des paiements sont transposables.
- Art. 1347-5Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.
- Art. 1347-6La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
- Art. 1347-7La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.
Section 2 : La compensation › Sous-section 2 : Règles particulières
Art. 1348La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible.- Art. 1348-1Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
- Art. 1348-2Les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ;
Section 3 : La confusion
Art. 1349La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne.- Art. 1349-1Lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l'un d'eux, l'extinction n'a lieu, à l'égard des autres, que pour sa part.
Section 4 : La remise de dette
Art. 1350La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.- Art. 1350-1La remise de dette consentie à l'un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
- Art. 1350-2La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
Section 5 : L'impossibilité d'exécuter
Art. 1351L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou…- Art. 1351-1Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait…