Section 1 : Le paiement

Code civil · articles 1342 à 1346-5 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. 1342Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
  2. Art. 1342-1Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
  3. Art. 1342-2Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
  4. Art. 1342-3Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
  5. Art. 1342-4Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
  6. Art. 1342-5Le débiteur d'une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l'état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n'est pas due à son fait ou à celui…
  7. Art. 1342-6A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
  8. Art. 1342-7Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
  9. Art. 1342-8Le paiement se prouve par tout moyen.
  10. Art. 1342-9La remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
  11. Art. 1342-10Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
  12. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent

    Art. 1343Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
  13. Art. 1343-1Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts.
  14. Art. 1343-2Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
  15. Art. 1343-3Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros.
  16. Art. 1343-4A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l'obligation de somme d'argent est le domicile du créancier.
  17. Art. 1343-5Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
  18. Sous-section 3 : La mise en demeure › Paragraphe 1 : La mise en demeure du débiteur

    Art. 1344Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
  19. Art. 1344-1La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
  20. Art. 1344-2La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s'ils n'y sont déjà.
  21. Sous-section 3 : La mise en demeure › Paragraphe 2 : La mise en demeure du créancier

    Art. 1345Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en…
  22. Art. 1345-1Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations…
  23. Art. 1345-2Lorsque l'obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l'obstruction n'a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure.
  24. Art. 1345-3Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier.
  25. Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation

    Art. 1346La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge…
  26. Art. 1346-1La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
  27. Art. 1346-2La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci.
  28. Art. 1346-3La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ;
  29. Art. 1346-4La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
  30. Art. 1346-5Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.