Section 4 : Du préciput.

Code civil · articles 1515 à 1519 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. 1515Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit…
  2. Art. 1516Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.
  3. Art. 1518Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ;
  4. Art. 1519Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux sur le reste de la communauté.