Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux

Code civil · articles 1387 à 1581 · 139 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 139 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. 1387La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux…
  2. Art. 1387-1Cet article encadre la répartition des dettes ou sûretés (garanties données à un créancier) liées à la gestion d'une entreprise, en cas de divorce.
  3. Art. 1388Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.
  4. Art. 1389Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet…
  5. Art. 1390Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains…
  6. Art. 1391Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant.
  7. Art. 1392La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en…
  8. Art. 1393Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus au présent code.
  9. Art. 1394Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.
  10. Art. 1395Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration.
  11. Art. 1396Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes.
  12. Art. 1397Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié.
  13. Art. 1397-1Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux conventions qui sont passées par les époux en instance de divorce en vue de liquider leur régime matrimonial.
  14. Art. 1397-2Lorsque les époux désignent la loi applicable à leur régime matrimonial en vertu de la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, il est fait…
  15. Art. 1397-3Lorsque la désignation de la loi applicable est faite avant le mariage, les futurs époux présentent à l'officier de l'état civil soit l'acte par lequel ils ont opéré cette désignation, soit un…
  16. Art. 1397-4Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, cette désignation prend effet entre les parties à compter de l'établissement de l'acte de désignation et, à l'égard des…
  17. Art. 1397-5Lorsqu'un changement au régime matrimonial intervient par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, les époux font procéder aux formalités de publicité prévues au code de…
  18. Art. 1397-6Le changement de régime matrimonial prend effet entre les parties à dater de la décision ou de l'acte qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues…
  19. Art. 1398Le mineur capable de contracter mariage est capable de consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il…
  20. Art. 1399Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans le contrat, par son tuteur ou son curateur.
  21. Art. 1399-1L'époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son…
  22. Art. 1399-2Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de…
  23. Art. 1399-3La déchéance prévue à l'article 1399-2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d'un héritier, de l'époux de la personne condamnée ou du ministère public.
  24. Art. 1399-4L'époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application des clauses de la convention matrimoniale qui lui…
  25. Art. 1399-5Dans les cas prévus aux articles 1399-1 et 1399-2, lorsqu'une clause de la convention matrimoniale prévoit l'apport à la communauté de biens propres de l'époux de la personne condamnée, la…
  26. Art. 1399-6Un inventaire peut être établi au décès de l'un des époux, dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
  27. Chapitre II : Du régime en communauté › Première partie : De la communauté légale

    Art. 1400Cet article dispose que la communauté (régime matrimonial où les biens acquis pendant le mariage sont mis en commun entre les époux) s'établit soit à défaut de contrat de mariage, soit lorsque les…
  28. Chapitre II : Du régime en communauté › Première partie : De la communauté légale › Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement › Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté

    Art. 1401Cet article dispose que la communauté (ensemble des biens partagés entre époux mariés sous le régime légal) comprend activement les acquêts (biens acquis) réalisés par les époux, ensemble ou…
  29. Art. 1402Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
  30. Art. 1403Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
  31. Art. 1404Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage…
  32. Art. 1405Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
  33. Art. 1406Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs…
  34. Art. 1407Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à l'un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte.
  35. Art. 1408L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté…
  36. Chapitre II : Du régime en communauté › Première partie : De la communauté légale › Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement › Paragraphe 2 : Du passif de la communauté

    Art. 1409La communauté se compose passivement :
  37. Art. 1410Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent…
  38. Art. 1411Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
  39. Art. 1412Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.
  40. Art. 1413Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de…
  41. Art. 1414Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à…
  42. Art. 1415Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint…
  43. Art. 1416La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été…
  44. Art. 1417La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les…
  45. Art. 1418Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.
  46. Chapitre II : Du régime en communauté › Première partie : De la communauté légale › Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.

    Art. 1421Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion.
  47. Art. 1422Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
  48. Art. 1423Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.
  49. Art. 1424Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non…
  50. Art. 1425Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté.
  51. Art. 1426Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en…
  52. Art. 1427Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
  53. Art. 1428Cet article dispose que, dans le cadre du régime légal de communauté (régime qui s'applique aux époux mariés sans contrat de mariage), chaque époux gère librement ses biens propres (biens qui…
  54. Art. 1429Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou…
  55. Art. 1431Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables.
  56. Art. 1432Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes…
  57. Art. 1433La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
  58. Art. 1434L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre…
  59. Art. 1435Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la…
  60. Art. 1436Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent.
  61. Art. 1437Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le…
  62. Art. 1438Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait…
  63. Art. 1439La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci.
  64. Art. 1440La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ;
  65. Chapitre II : Du régime en communauté › Première partie : De la communauté légale › Section 3 : De la dissolution de la communauté › Paragraphe 1 : Des causes de dissolution et de la séparation de biens.

    Art. 1441La communauté se dissout :
  66. Art. 1442Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
  67. Art. 1443Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut…
  68. Art. 1444La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de…
  69. Art. 1445La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile.
  70. Art. 1446Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.
  71. Art. 1447Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d'avocat à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives.
  72. Art. 1448L'époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants.
  73. Art. 1449La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants.
  74. Art. 1451Les conventions passées en application de l'article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ;
  75. Chapitre II : Du régime en communauté › Première partie : De la communauté légale › Section 3 : De la dissolution de la communauté › Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.

    Art. 1467La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
  76. Art. 1468Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.
  77. Art. 1469La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
  78. Art. 1470Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.
  79. Art. 1471Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté.
  80. Art. 1472En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.
  81. Art. 1473Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
  82. Art. 1474Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage.
  83. Art. 1475Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.
  84. Art. 1476Cet article dispose que le partage de la communauté (les biens communs des époux) suit les mêmes règles que celles prévues pour les partages entre héritiers, notamment pour les formes du partage…
  85. Art. 1477Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
  86. Art. 1478Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute…
  87. Art. 1479Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
  88. Art. 1480Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.
  89. Chapitre II : Du régime en communauté › Première partie : De la communauté légale › Section 3 : De la dissolution de la communauté › Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution.

    Art. 1482Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef.
  90. Art. 1483Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.
  91. Art. 1484L'inventaire prévu à l'article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure civile, contradictoirement avec l'autre époux ou lui dûment appelé.
  92. Art. 1485Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation…
  93. Art. 1486L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à…
  94. Art. 1487L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l'autre, un recours pour l'excédent.
  95. Art. 1488Il n'a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n'exprime qu'il n'entend payer que dans la limite de son obligation.
  96. Art. 1489Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours contre…
  97. Art. 1490Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une quotité de dettes…
  98. Art. 1491Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations.
  99. Chapitre II : Du régime en communauté › Deuxième partie : De la communauté conventionnelle.

    Art. 1497Cet article permet aux époux de modifier, dans leur contrat de mariage, la communauté légale (le régime de biens commun par défaut) par toutes sortes de conventions, à condition de respecter les…
  100. Chapitre II : Du régime en communauté › Deuxième partie : De la communauté conventionnelle. › Section 1 : De la communauté de meubles et acquêts.

    Art. 1498Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les…
  101. Art. 1499Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou…
  102. Art. 1500Les dettes dont la communauté est tenue en contre-partie des biens qu'elle recueille sont à sa charge définitive.
  103. Art. 1501La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers.
  104. Chapitre II : Du régime en communauté › Deuxième partie : De la communauté conventionnelle. › Section 2 : De la clause d'administration conjointe.

    Art. 1503Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté.
  105. Chapitre II : Du régime en communauté › Deuxième partie : De la communauté conventionnelle. › Section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité.

    Art. 1511Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs…
  106. Art. 1512Le contrat de mariage peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement de la soulte éventuelle.
  107. Art. 1513La faculté de prélèvement est caduque si l'époux bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite à l'autre époux ou à ses héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci…
  108. Art. 1514Le prélèvement est une opération de partage :
  109. Chapitre II : Du régime en communauté › Deuxième partie : De la communauté conventionnelle. › Section 4 : Du préciput.

    Art. 1515Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit…
  110. Art. 1516Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.
  111. Art. 1518Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ;
  112. Art. 1519Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux sur le reste de la communauté.
  113. Chapitre II : Du régime en communauté › Deuxième partie : De la communauté conventionnelle. › Section 5 : De la stipulation de parts inégales.

    Art. 1520Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi.
  114. Art. 1521Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de…
  115. Art. 1524L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit.
  116. Art. 1525La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre…
  117. Chapitre II : Du régime en communauté › Deuxième partie : De la communauté conventionnelle. › Section 6 : De la communauté universelle.

    Art. 1526Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir.
  118. Chapitre II : Du régime en communauté › Dispositions communes aux deux parties du chapitre II.

    Art. 1527Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point…
  119. Chapitre III : Du régime de séparation de biens.

    Art. 1536Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
  120. Art. 1537Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ;
  121. Art. 1538Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
  122. Art. 1539Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables.
  123. Art. 1540Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes…
  124. Art. 1541L'un des époux n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre, à moins qu'il ne se soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé…
  125. Art. 1542Cet article encadre le partage des biens indivis (possédés en commun) entre époux mariés sous le régime de la séparation de biens.
  126. Art. 1543Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
  127. Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts.

    Art. 1569Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans…
  128. Art. 1570Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de…
  129. Art. 1571Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé.
  130. Art. 1572Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et…
  131. Art. 1573Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi…
  132. Art. 1574Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci.
  133. Art. 1575Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux.
  134. Art. 1576La créance de participation donne lieu à paiement en argent.
  135. Art. 1577L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens…
  136. Art. 1578A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice.
  137. Art. 1579Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande…
  138. Art. 1580Si le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l'autre…
  139. Art. 1581En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.