Deuxième partie : De la communauté conventionnelle.

Code civil · articles 1497 à 1526 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Art. 1497Cet article permet aux époux de modifier, dans leur contrat de mariage, la communauté légale (le régime de biens commun par défaut) par toutes sortes de conventions, à condition de respecter les…
  2. Section 1 : De la communauté de meubles et acquêts.

    Art. 1498Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les…
  3. Art. 1499Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou…
  4. Art. 1500Les dettes dont la communauté est tenue en contre-partie des biens qu'elle recueille sont à sa charge définitive.
  5. Art. 1501La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers.
  6. Section 2 : De la clause d'administration conjointe.

    Art. 1503Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté.
  7. Section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité.

    Art. 1511Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs…
  8. Art. 1512Le contrat de mariage peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement de la soulte éventuelle.
  9. Art. 1513La faculté de prélèvement est caduque si l'époux bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite à l'autre époux ou à ses héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci…
  10. Art. 1514Le prélèvement est une opération de partage :
  11. Section 4 : Du préciput.

    Art. 1515Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit…
  12. Art. 1516Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.
  13. Art. 1518Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ;
  14. Art. 1519Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux sur le reste de la communauté.
  15. Section 5 : De la stipulation de parts inégales.

    Art. 1520Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi.
  16. Art. 1521Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de…
  17. Art. 1524L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit.
  18. Art. 1525La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre…
  19. Section 6 : De la communauté universelle.

    Art. 1526Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir.