Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement

Code civil · articles 1401 à 1418 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté

    Art. 1401Cet article dispose que la communauté (ensemble des biens partagés entre époux mariés sous le régime légal) comprend activement les acquêts (biens acquis) réalisés par les époux, ensemble ou…
  2. Art. 1402Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
  3. Art. 1403Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
  4. Art. 1404Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage…
  5. Art. 1405Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
  6. Art. 1406Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs…
  7. Art. 1407Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à l'un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte.
  8. Art. 1408L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté…
  9. Paragraphe 2 : Du passif de la communauté

    Art. 1409La communauté se compose passivement :
  10. Art. 1410Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent…
  11. Art. 1411Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
  12. Art. 1412Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.
  13. Art. 1413Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de…
  14. Art. 1414Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à…
  15. Art. 1415Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint…
  16. Art. 1416La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été…
  17. Art. 1417La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les…
  18. Art. 1418Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.