Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.

Code civil · articles 1421 à 1440 · 19 articles

01Articles

Les 19 articles

  1. Art. 1421Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion.
  2. Art. 1422Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
  3. Art. 1423Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.
  4. Art. 1424Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non…
  5. Art. 1425Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté.
  6. Art. 1426Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en…
  7. Art. 1427Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
  8. Art. 1428Cet article dispose que, dans le cadre du régime légal de communauté (régime qui s'applique aux époux mariés sans contrat de mariage), chaque époux gère librement ses biens propres (biens qui…
  9. Art. 1429Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou…
  10. Art. 1431Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables.
  11. Art. 1432Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes…
  12. Art. 1433La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
  13. Art. 1434L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre…
  14. Art. 1435Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la…
  15. Art. 1436Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent.
  16. Art. 1437Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le…
  17. Art. 1438Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait…
  18. Art. 1439La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci.
  19. Art. 1440La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ;