Section 3 : De la dissolution de la communauté
Code civil · articles 1441 à 1491 · 34 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Des causes de dissolution et de la séparation de biens. articles 1441 à 1451
- Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté. articles 1467 à 1480
- Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution. articles 1482 à 1491
02Articles
Les 34 articles
Paragraphe 1 : Des causes de dissolution et de la séparation de biens.
Art. 1441La communauté se dissout :- Art. 1442Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
- Art. 1443Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut…
- Art. 1444La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de…
- Art. 1445La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile.
- Art. 1446Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.
- Art. 1447Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d'avocat à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives.
- Art. 1448L'époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants.
- Art. 1449La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants.
- Art. 1451Les conventions passées en application de l'article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ;
Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.
Art. 1467La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.- Art. 1468Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.
- Art. 1469La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
- Art. 1470Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.
- Art. 1471Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté.
- Art. 1472En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.
- Art. 1473Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
- Art. 1474Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage.
- Art. 1475Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.
- Art. 1476Cet article dispose que le partage de la communauté (les biens communs des époux) suit les mêmes règles que celles prévues pour les partages entre héritiers, notamment pour les formes du partage…
- Art. 1477Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
- Art. 1478Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute…
- Art. 1479Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
- Art. 1480Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.
Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution.
Art. 1482Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef.- Art. 1483Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.
- Art. 1484L'inventaire prévu à l'article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure civile, contradictoirement avec l'autre époux ou lui dûment appelé.
- Art. 1485Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation…
- Art. 1486L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à…
- Art. 1487L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l'autre, un recours pour l'excédent.
- Art. 1488Il n'a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n'exprime qu'il n'entend payer que dans la limite de son obligation.
- Art. 1489Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours contre…
- Art. 1490Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une quotité de dettes…
- Art. 1491Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations.